L.R.Q., chapitre C-24.2
Code de la sécurité routière
TITRE VI
RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Numéro d'identification.
210.
Les véhicules routiers, sauf les remorques et les semi-remorques dont la masse nette n'excède pas 900 kg, et les bicyclettes doivent être munis du numéro d'identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers.
Frais.
La Société peut également apposer un numéro d'identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66.
Numéro d'identification.
210.1.
Lorsqu'un véhicule n'est pas muni d'un numéro d'identification, le propriétaire de ce véhicule doit demander à la Société ou à l'un de ses mandataires d'y apposer un tel numéro conformément au deuxième alinéa de l'article 210.
1990, c. 83, a. 96.
Interdiction.
211.
À moins d'une approbation préalable de la Société, nul ne peut modifier, rendre illisible, effacer, remplacer ou enlever le numéro d'identification d'un véhicule routier ou d'une bicyclette.
1986, c. 91, a. 211; 1990, c. 19, a. 11.
Interdiction.
211.1.
Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule routier neuf d'une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), qui ne porte pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l'étiquette de conformité prévue par cette loi.
Interdiction.
La même prohibition s'applique à l'égard d'une bicyclette assistée neuve qui ne porte pas l'étiquette prescrite par cette loi.
1996, c. 56, a. 67; 2002, c. 29, a. 33.
Équipement requis.
212.
En outre de l'équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu'une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer.
1986, c. 91, a. 212.
Retrait d'équipements.
212.1.
La Société peut exiger le retrait, la réparation ou la modification d'équipements qui n'ont pas été installés par le fabricant d'un véhicule routier s'ils présentent des risques pour les usagers de la route.
1998, c. 40, a. 69.
Entretien.
213.
Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
Chemins publics.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70.
Interdiction.
214.
À moins d'une approbation préalable de la Société, il est interdit:
1° d'apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2° d'apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n'est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET AUX SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DES VÉHICULES
214.1.
(Abrogé).
1990, c. 83, a. 97; 1996, c. 56, a. 68; 1998, c. 40, a. 71; 2002, c. 29, a. 34.
Équipement.
215.
Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette et qu'un cyclomoteur, doit être muni d'au moins:
1° deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l'avant, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
2° deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l'avant, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
3° deux feux de position rouges placés à l'arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
3.1° deux réflecteurs rouges placés à l'arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
4° deux feux de freinage rouges, placés à l'arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
5° deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l'avant, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
6° deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l'arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre;
7° un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l'avant;
8° un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière;
9° un feu de recul blanc, placé à l'arrière;
10° un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d'immatriculation arrière.
Ensemble de véhicules routiers.
Dans le cas d'un ensemble de véhicules routiers, le dernier véhicule doit être muni à l'arrière des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 3°, 3.1°, 4°, 6° et 10°.
Largeur excédant 2,03 mètres.
Les feux visés au paragraphe 2° ne sont pas requis pour tout véhicule dont la largeur excède 2,03 mètres.
1986, c. 91, a. 215; 1990, c. 83, a. 98.
Longueur de 9,1 mètres.
215.1.
Tout véhicule automobile d'une longueur de 9,1 mètres ou plus doit être muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes, placés sur chaque côté, à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1990, c. 83, a. 99.
Largeur excédant 2,03 mètres.
216.
En outre des feux prescrits à l'article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu'un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au premier alinéa de l'article 214.1, mesurant à quelqu'endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1° à l'avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2° à l'arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3° (paragraphe abrogé);
4° à l'avant, de trois feux d'identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 mm l'un de l'autre;
5° à l'arrière, de trois feux d'identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 mm l'un de l'autre.
Feux de gabarit.
Lorsque les feux d'identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d'un véhicule, il n'est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72.
Semi-remorque.
216.1.
Le paragraphe 8° de l'article 215 et les paragraphes 2° et 5° de l'article 216 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile conçu pour tirer une semi-remorque et ne comportant pas d'espace pour le chargement.
1990, c. 83, a. 101.
217.
(Abrogé).
1986, c. 91, a. 217; 1990, c. 83, a. 102.
218.
(Abrogé).
1986, c. 91, a. 218; 1998, c. 40, a. 73.
Superstructure.
219.
Les trois feux d'identification rouges et les deux réflecteurs rouges d'un véhicule automobile et d'un ensemble de véhicules routiers n'ayant que la cabine de conducteur comme superstructure, doivent être placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme ou entre les deux feux arrière exigés pour tous les véhicules.
1986, c. 91, a. 219; 1990, c. 83, a. 103.
Remorque ou semi-remorque.
220.
Toute remorque ou semi-remorque doit, en outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 215 et 216, être munie d'un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière.
Feu de position et réflecteur.
Elle doit, en outre, être munie:
1° si elle est d'une longueur de 1,8 mètre ou plus, d'un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l'avant;
2° si elle est d'une longueur de 9,1 mètres ou plus, d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes placés à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1986, c. 91, a. 220; 1990, c. 83, a. 104.
Feux et réflecteurs.
220.1.
Les feux et les réflecteurs prescrits au présent chapitre peuvent être combinés à la condition de satisfaire aux exigences du présent chapitre.
Feu de gabarit.
Toutefois, un feu de gabarit ne peut être combiné avec un feu d'identification, ni un feu de gabarit arrière avec un feu de position arrière.
1990, c. 83, a. 105.
Matériaux réfléchissants.
220.2.
Une remorque ou une semi-remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74.
Matériaux réfléchissants.
220.3.
À l'exception des remorques conçues exclusivement à des fins d'habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d'au moins 2,05 m de largeur dont la masse nette est de plus de 3000 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
Application aux semi-remorques.
Le premier alinéa s'applique à compter du 1 er janvier 1999 à toute semi-remorque d'une longueur d'au moins 15,5 m et d'au plus 16,20 m ainsi qu'à toute remorque ou semi-remorque construite depuis le 1 er décembre 1993. Il s'applique à compter du 1 er janvier 2002 à toute autre remorque ou semi-remorque.
1998, c. 40, a. 75.
Feu de freinage rouge.
221.
En outre des feux prescrits à l'article 215, un véhicule de promenade autre qu'une motocyclette et qu'un cyclomoteur et tout autre véhicule de même configuration fabriqués à compter du 1 er janvier 1987 doivent être munis d'un feu de freinage rouge, placé à l'arrière, sur l'axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4° de l'article 215.
1986, c. 91, a. 221.
Phares antibrouillards.
222.
Les phares antibrouillards dont peut être muni un véhicule routier doivent être conformes aux normes établies par règlement et être placés à l'avant de celui-ci, à une même hauteur qui ne doit pas être supérieure à celle des phares blancs.
1986, c. 91, a. 222.
Feu de recul.
223.
Tout feu de recul d'un véhicule automobile doit demeurer éteint lorsque le véhicule est en marche avant.
1986, c. 91, a. 223; 1990, c. 83, a. 106.
Phares blancs.
224.
Le ministre des Transports peut autoriser, aux conditions établies par règlement, l'installation et l'utilisation de phares blancs à l'arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 224.
Largeur excessive.
225.
Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes dont les normes d'utilisation sont prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 225; 1990, c. 83, a. 107; 1996, c. 56, a. 70.
Véhicules d'urgence.
226.
Les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
Véhicules de police.
Les véhicules de police peuvent être munis de feux bleus clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 226; 1987, c. 94, a. 43.
Gyrophare vert.
226.1.
Seuls les véhicules d'urgence destinés à servir de poste de commandement et de coordination des interventions peuvent être munis d'un gyrophare vert. Ce gyrophare doit être utilisé uniquement à l'intérieur du périmètre de sécurité défini par le responsable de l'intervention.
1998, c. 40, a. 76.
Véhicules de déneigement ou d'entretien.
227.
Les véhicules de service, les véhicules d'équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins, les véhicules pour lesquels les conditions de délivrance d'un permis spécial de circulation l'exigent ainsi que les véhicules satisfaisant aux critères établis par règlement peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Véhicule de service.
Pour l'application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l'approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d'équipement est un véhicule automobile servant au transport de l'équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227.
Utilisation d'un feu jaune clignotant.
228.
Lorsque les conditions de délivrance d'un permis spécial de circulation exigent qu'un véhicule routier soit muni d'un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d'un bien qui requiert la délivrance d'un permis spécial de circulation conformément aux conditions qui apparaissent à ce permis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44.
Panneau de signalisation.
228.1.
Il est interdit d'utiliser autrement que dans le cadre d'un permis spécial de circulation un véhicule muni du panneau de signalisation ou de ce qui en tient lieu et requis pour l'obtention d'un tel permis à moins que ce panneau ou ce qui en tient lieu n'ait été enlevé ou voilé.
1996, c. 56, a. 71.
«Écoliers ».
229.
Les autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers au sens d'un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports ( chapitre T-12) doivent être munis de deux affiches portant l'inscription «Écoliers », placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule ainsi que d'un signal d'arrêt obligatoire constitué soit d'un panneau d'arrêt escamotable, soit d'un bras escamotable avec panneau d'arrêt.
Affiches conformes.
Les feux, les affiches et le signal d'arrêt obligatoire doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Restriction.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l'article 454 ou à l'article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45; 1993, c. 42, a. 4.
Motocyclettes et cyclomoteurs.
230.
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins:
1° un phare blanc à l'avant;
2° un feu rouge à l'arrière;
3° deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l'avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l'arrière;
4° un feu de freinage rouge à l'arrière.
1986, c. 91, a. 230.
Caisse adjacente.
231.
Lorsqu'une motocyclette est équipée d'une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d'un feu rouge à l'arrière, placé le plus près possible de l'extrémité droite de la caisse.
1986, c. 91, a. 231.
Équipement.
232.
Toute bicyclette doit être munie d'au moins:
1° un réflecteur blanc à l'avant;
2° un réflecteur rouge à l'arrière;
3° un réflecteur jaune à chaque pédale;
4° un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue avant;
5° un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière.
1986, c. 91, a. 232.
Bicyclette.
233.
Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d'au moins un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière.
1986, c. 91, a. 233.
Réflecteurs obligatoires.
233.1.
Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location une bicyclette à moins qu'elle ne soit munie des réflecteurs prévus à l'article 232.
1996, c. 56, a. 72.
Trottinettes.
233.2.
Il est interdit à une personne qui fait le commerce de trottinettes de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location une trottinette à moins qu'elle ne soit munie d'au moins:
1° un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l'avant;
2° un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l'arrière;
3° un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière.
2002, c. 29, a. 35.
Véhicule routier.
234.
Tout véhicule routier, autre que ceux spécifiquement mentionnés au présent chapitre, doit être muni de deux phares blancs à l'avant et de deux feux rouges à l'arrière.
1986, c. 91, a. 234.
Phares blancs.
235.
Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 mètres.
Éclairage.
Toutefois, l'éclairage doit permettre au conducteur d'un cyclomoteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 mètres et au conducteur d'une bicyclette à une distance de 10 mètres.
1986, c. 91, a. 235.
Installation des phares.
236.
Lorsque deux phares blancs sont installés sur un véhicule, ils doivent être placés à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacé que possible l'un de l'autre.
1986, c. 91, a. 236.
Visibilité.
237.
Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Efficacité.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.
1986, c. 91, a. 237.
Nettoyage.
238.
Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage des phares, feux et réflecteurs du véhicule, lorsque l'état de saleté ou une matière obstruante en diminue l'efficacité.
Obligation.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 238.
Feux pivotants ou clignotants.
239.
Aucun véhicule routier, à l'exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Feux pivotants ou clignotants.
Aucun véhicule routier visé à l'un des articles 226 ou 227 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d'une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l'article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108.
Agent de la paix.
240.
Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire d'un véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement au présent code.
Remise à la Société.
L'agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite le feu à la Société.
1986, c. 91, a. 240; 1990, c. 19, a. 11.
Véhicule remorqueur.
240.1.
Tout véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour faire fonctionner les feux du véhicule routier qu'il tire. Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
1990, c. 83, a. 109; 1998, c. 40, a. 77.
Exemption.
240.2.
Sous réserve de l'article 240.3, le présent chapitre ne s'applique pas à une machine agricole qui se meut d'elle-même et à un ensemble de véhicules routiers formé d'un tracteur de ferme ou d'un véhicule de ferme tirant une machine agricole ou une remorque utilisée à des fins agricoles, pourvu qu'ils appartiennent à un agriculteur au sens de l'article 16 et que les conditions suivantes soient respectées:
1° le panneau avertisseur visé à l'article 274 est apposé à l'arrière de la machine agricole et de l'ensemble de véhicules routiers;
2° la machine agricole et l'ensemble de véhicules routiers circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont équipés, à l'arrière, de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre.
2002, c. 29, a. 36.
Tracteur de ferme et machine agricole.
240.3.
Tout tracteur de ferme et toute autre machine agricole qui se meut d'elle-même doivent être munis de deux phares blancs à l'avant et de deux feux rouges à l'arrière.
Largeur.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 m, le tracteur de ferme, toute autre machine agricole ainsi que la remorque utilisée à des fins agricoles sont, s'ils appartiennent à un agriculteur au sens de l'article 16, assujettis aux normes de sécurité et aux règles de circulation prévues par règlement.
2002, c. 29, a. 36.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE FREINAGE ET D'IMMOBILISATION DES VÉHICULES
«véhicule automobile».
241.
Pour l'application du présent chapitre, les mots «véhicule automobile» ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 241.
Véhicule routier.
242.
Sous réserve des articles 243 à 247, tout véhicule routier doit être muni d'au moins un système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 242.
Automobiles et ensembles routiers.
243.
Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d'au moins un système de freins de service permettant d'appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et d'un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 243.
Remorques et semi-remorques.
244.
Les remorques et les semi-remorques qui font partie d'un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d'un système de freins indépendant permettant l'application d'une force de freinage sur chaque roue portante.
Véhicule remorqueur.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu'il tire.
Ensemble de véhicules routiers.
Le présent article ne s'applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l'article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme ou par un autre véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l'article 274 est apposé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73.
Remorques et semi-remorques.
245.
Les remorques et les semi-remorques circulant sans être équipées d'un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munies de chaînes, de câbles ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solides et agencés de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, advenant un bris dans les dispositifs d'attelage, demeurent reliés.
Véhicule remorqueur.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour accrocher les chaînes, les câbles ou le dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque qu'il tire.
1986, c. 91, a. 245; 1990, c. 83, a. 111.
Motocyclettes et cyclomoteurs.
246.
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins deux systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant.
Force du système.
Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 246.
Bicyclette et trottinette.
247.
Toute bicyclette et toute trottinette doivent être munies d'au moins un système de freins agissant sur la roue arrière. Ce système doit être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1986, c. 91, a. 247; 2002, c. 29, a. 37.
Interdiction.
248.
Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité.
1986, c. 91, a. 248.
Système défectueux.
249.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.
1986, c. 91, a. 249.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS
Ceinture de sécurité.
250.
Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d'un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 250; 1996, c. 56, a. 144.
Casque protecteur.
250.1.
Il est interdit à une personne dans l'exploitation de son entreprise de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu'il ne soit conforme aux normes établies par règlement.
1996, c. 56, a. 74.
Sac gonflable et ceinture de sécurité avec prétendeur.
250.2.
Nul ne peut installer dans un véhicule routier ou, aux fins d'une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur un module de sac gonflable, une ceinture de sécurité avec prétendeur ou un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité, sauf s'il s'agit d'un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule les équipements qui ont été enlevés aux seules fins de réparer ou de faire l'entretien dudit véhicule, pourvu qu'ils soient en bon état de fonctionnement.
Sac gonflable et ceinture de sécurité avec prétendeur.
Nul ne peut réparer un module de sac gonflable qui a été déployé, une ceinture de sécurité avec prétendeur qui a été déclenché, ni un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.
Offre.
Les mêmes prohibitions s'appliquent à l'offre d'effectuer un acte visé au premier ou au deuxième alinéa.
2002, c. 29, a. 38.
Sac gonflable inopérant.
250.3.
Nul ne peut rendre inopérant un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier, sauf au moyen d'un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. La Société peut, aux conditions qu'elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à cette interdiction.
2002, c. 29, a. 38.
Simulation.
250.4.
Nul ne peut installer, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des sacs gonflables ou des ceintures de sécurité avec prétendeur.
2002, c. 29, a. 38.
Détecteur de radar.
251.
Nul ne peut installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de radar de vitesse.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11.
Interdiction.
252.
Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, un détecteur de radar de vitesse.
Confiscation.
Une contravention au présent article entraîne sur déclaration de culpabilité, confiscation en faveur de la Société du détecteur de radar.
1986, c. 91, a. 252; 1988, c. 68, a. 12; 1990, c. 19, a. 11.
Interprétation.
253.
Pour l'application des articles 251 et 252, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d'appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d'un véhicule routier de la présence d'un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d'un tel radar.
1986, c. 91, a. 253.
Avertisseur sonore.
254.
Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore.
1986, c. 91, a. 254.
Sirène.
255.
Seul un véhicule d'urgence peut être muni d'une sirène ou d'un appareil produisant un son semblable ou d'un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Alarme antivol.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un dispositif d'alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 255.
Avertisseur sonore.
256.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier.
Application.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.
Remise de l'appareil à la Société.
257.
Un agent de la paix est autorisé à faire enlever aux frais du propriétaire d'un véhicule routier, une sirène ou tout autre appareil produisant un son semblable dont est muni ce véhicule contrairement au présent code. L'agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite l'appareil à la Société.
1986, c. 91, a. 257; 1990, c. 19, a. 11.
Système d'échappement.
258.
Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 258.
Vente.
259.
Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un système d'échappement qui n'est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 259.
Modification au système.
260.
Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l'efficacité du système d'échappement de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 260.
Essuie-glace.
261.
Tout véhicule automobile équipé d'un pare-brise, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l'avant d'un système d'essuie-glace et, lorsqu'il en a été muni originairement par le fabricant, d'un lave-glace.
1986, c. 91, a. 261.
Rétroviseurs.
262.
Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d'au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur gauche du véhicule.
Rétroviseur.
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l'extérieur droit du véhicule.
Remorque ou semi-remorque.
Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules:
1° l'un à l'extérieur gauche du véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable;
2° l'autre à l'extérieur droit du véhicule automobile si celui qui est fixé à l'intérieur ou à l'extérieur droit du véhicule est inutilisable.
1986, c. 91, a. 262; 1987, c. 94, a. 47.
Rétroviseur.
263.
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1986, c. 91, a. 263.
Vitres et cloison de sécurité.
264.
Les vitres et la cloison de sécurité d'un véhicule automobile doivent être de verre transparent fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d'éclatement.
1986, c. 91, a. 264.
Pare-brise.
265.
Le pare-brise et les vitres d'un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Visibilité.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
1986, c. 91, a. 265.
Interdiction.
266.
Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d'un véhicule routier une matière ayant pour effet d'empêcher ou de nuire à la visibilité de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 266; 1996, c. 56, a. 75.
Nettoyage.
267.
Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu'une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur.
Obligation.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 267.
Totalisateur de distance.
268.
Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm 3 et qu'un cyclomoteur, doit être muni d'un totalisateur de distance et d'un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.
Pare-chocs.
269.
Lorsqu'un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin.
1986, c. 91, a. 269.
Pneus.
270.
Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 270.
Pneu non conforme.
271.
Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un pneu qui n'est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 271.
Garde-boue permanents.
272.
À l'exception d'un tracteur de ferme et de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d'une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n'est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d'une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39.
Garde-boue non requis.
272.1.
Le camion-tracteur n'a pas à être muni de garde-boue mobiles lorsqu'il tire une remorque ou une semi-remorque fournissant une protection adéquate contre la projection de matériaux vers l'arrière.
1998, c. 40, a. 78.
Garde-boue mobiles.
273.
L'extrémité inférieure des garde-boue mobiles ne doit pas être à une distance de plus de 350 mm du sol calculée lorsque le véhicule n'est pas chargé.
1986, c. 91, a. 273.
Vitesse inférieure à 40 km/h.
274.
Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d'un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274; 1987, c. 94, a. 48.
non en vigueurTransport de personnes handicapées.
274.1.
Le propriétaire d'un véhicule routier affecté au transport de personnes handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités d'utilisation, de garde, d'entretien, de salubrité et de sécurité relatives à son véhicule.
Normes d'utilisation.
Il doit également se conformer aux normes d'installation et d'utilisation d'équipements et d'accessoires sécuritaires relatives à ce véhicule.
1987, c. 94, a. 49.
Moteur électrique pour bicyclette.
274.2.
Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur, en vue de transformer une bicyclette en une bicyclette assistée, un moteur électrique, à moins qu'il ne possède les caractéristiques suivantes:
1° être conforme aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) concernant le moteur électrique d'une bicyclette assistée lorsque le moteur est installé conformément aux normes du fabricant sur une bicyclette;
2° être équipé, soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est distinct de la commande d'accélération et peut être installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur, soit d'un mécanisme qui empêche l'enclenchement du moteur avant que la bicyclette n'ait atteint la vitesse de 3 km/h;
3° porter une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l'arbre du moteur.
2002, c. 29, a. 40.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Véhicule non conforme.
275.
Le propriétaire dont le véhicule routier n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 212, 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d'une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 275; 1990, c. 4, a. 212.
Bicyclette non conforme.
276.
Le propriétaire dont la bicyclette n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 212, 232, 233, du deuxième alinéa de l'article 235 ou de l'un des articles 237 ou 247 commet une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 276; 1990, c. 4, a. 212.
Trottinette non conforme.
276.1.
Le propriétaire dont la trottinette n'est pas conforme aux exigences de l'article 247 commet une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
2002, c. 29, a. 41.
Infraction et peine.
277.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 238 commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 277; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 113.
Défaut d'entretien.
278.
Le propriétaire d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 213 commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278; 1990, c. 4, a. 212.
279.
(Abrogé).
1986, c. 91, a. 279; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 114.
Véhicule non conforme.
280.
Le propriétaire dont le véhicule routier n'est pas conforme aux exigences de l'article 236 commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 280; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 115.
Phare blanc.
281.
Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l'article 224 ou contrevient à l'article 256 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
Utilisation prohibée.
Quiconque utilise un gyrophare vert en contravention à l'article 226.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116; 1998, c. 40, a. 79.
Visibilité.
281.1.
La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116.
Pare-brise non conforme.
281.2.
La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d'une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l'article 265 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 77.
Véhicule non conforme.
282.
Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l'article 265 ou de l'article 268 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42.
Permis spécial.
283.
Le titulaire d'un permis spécial de circulation qui contrevient à l'article 228 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 283; 1990, c. 4, a. 212.
Infraction et peine.
283.0.1.
Quiconque contrevient à l'article 228.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 78.
Infraction et peine.
283.1.
Quiconque contrevient à l'un des articles 214, 248, 250.1, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l'article 267 ou à l'article 271 commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 118; 2000, c. 64, a. 8.
Infraction et peine.
284.
Quiconque contrevient à l'un des articles 233.1, 233.2, 250, 251 ou 274.2 commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
Ceinture de sécurité non conforme.
Le propriétaire d'un véhicule lourd qui contrevient à l'article 250 commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1050 $.
1986, c. 91, a. 284; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 119; 1996, c. 56, a. 79; 1998, c. 40, a. 80; 2002, c. 29, a. 43.
Véhicule non conforme.
285.
Le propriétaire dont le véhicule routier n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
Remorque et semi-remorque non conformes.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule lourd, dont le véhicule n'est pas conforme à l'article 244, commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1050 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120; 1998, c. 40, a. 81.
Infraction et peine.
286.
Quiconque contrevient à l'un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2000 $.
Exception.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l'amende est de 30 $ à 60 $.
Identification non conforme.
Le propriétaire d'un véhicule lourd qui contrevient à l'article 211 commet une infraction et est passible d'une amende de 700 $ à 2100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82.
Véhicule non conforme.
287.
Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'article 229 commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2000 $.
1986, c. 91, a. 287; 1990, c. 4, a. 212.
Infraction et peine.
287.1.
La personne physique qui contrevient à l'article 252 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
Infraction et peine.
La personne morale qui contrevient à l'article 252 commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2000 $.
1990, c. 83, a. 122.
Infraction et peine.
287.2.
Quiconque contrevient à l'un des articles 250.2 ou 250.4 commet une infraction et est passible d'une amende de 3000 $ à 9000 $.
Infraction et peine.
Quiconque contrevient à l'article 250.3 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
2002, c. 29, a. 44.